L’entrée en vigueur du repérage reste attendue pour 2019. Toutefois, dans l’attente de la publication des textes, ce repérage avant-travaux reste obligatoire pour le maître d’ouvrage, dans le cadre de l’évaluation des risques.
La Direccte Bretagne et l’OPPBTP ont récemment publié un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à destination des maîtres d’ouvrage publics, permettant de « définir le contenu technique et les modalités de réalisation » du repérage amiante avant-travaux. Les deux organismes rappellent le constat du Comité Suivi Amiante en 2014 : « le repérage des matériaux, première clé d’entrée, constitue malheureusement le maillon faible de la réglementation ».
Dans le cadre de cette prestation, le maître d’ouvrage est ainsi guidé dans le choix de l’opérateur de repérage, qui devra répondre aux exigences du CCTP. Ce cahier des charges rappelle notamment de prendre en compte :
Le CCTP détaille ensuite le contenu général de la mission :
La Direccte Bretagne et l’OPPBTP précisent que « toutes les prestations qui ne s’avéreraient pas conformes aux prescriptions du présent CCTP seront refusées et l’opérateur de repérage devra les recommencer, à sa charge ».
Consulter le modèle de cahier des clauses techniques particulières. Le document sera complété lors de la publication de l’arrêté relatif au rapport de repérage.
Mise à jour le 26/02/2019
Le document publié par la Direccte Bretagne a suscité la polémique au sein de la profession. Un professionnel (qui a souhaité rester anonyme) se dit inquiet que les donneurs d’ordre, qui ne disposent pas de référent amiante ni d’AMO amiante, s’appuient sur le texte qui comporte plusieurs « manques, excès et libéralités par rapport à la réglementation existante, bien que partant évidemment d’une bonne intention manifeste ».
Notamment car le texte :
– « impose une mise à jour du DTA (issu du Code de la santé publique) par l’opérateur amiante avant-travaux à l’issue de sa mission, alors que ce dossier relève du propriétaire de l’immeuble et de lui seul ;
– impose également l’usage de la norme NF X 46-020, là où elle n’est encore qu’indicative, la contractualisant. Or, il est rappelé que cette norme n’est pas applicable dans tous les cas, et qu’elle est tellement sujette à interprétation qu’un Fascicule de Documentation est en train d’être rédigé pour en expliquer les nombreuses zones d’ombre ;
– ce document est injuste et inutilement vexatoire : le texte impose une certification avec mention alors que nulle réglementation ne dit cela aujourd’hui pour l’avant-travaux ;
– il manque dans ce texte la mention du nécessaire accompagnant, représentant du donneur d’ordre, personnage clé de toute mission amiante ;
– peu de détails concernant le compte rendu de visite : qui devra le rédiger ? Sous quel délai ? À quelles conditions ? ;
– il est précisé que l’opérateur doit renseigner les caractéristiques et l’état de conservation des MPCA repérés, mais l’article R.4412-97 du Code du travail demande à un professionnel d’indiquer la nature, la localisation (et demain la quantité) de MPCA repérés, mais jamais leur état de conservation car cette évaluation relève de l’employeur qui va réaliser les travaux et de lui seul ;
– le texte indique que « les sondages devront faire l’objet d’un marquage indélébile in situ avec un identifiant unique », ce qui ne paraît pas adapté car le locataire occupant risque de ne pas accepter ce genre de dégradation dans son logement, d’autant plus que nombre de ces marquages « indélébiles » seront faits sur des matériaux non amiantés ».
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