Repérage amiante avant-travaux, des responsabilités partagées

juin 29 12:11 2020

Un an bientôt que l’arrêté encadrant l’avant-travaux des immeubles bâtis est sorti. Pierre Lafargue, expert judiciaire et fin connaisseur de la réglementation, s’interroge sur les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre de ce repérage essentiel à l’évaluation des risques, et rappelle la nécessité de disposer d’un DTA régulièrement mis à jour. 

Pierre Lafargue est expert près la cour d’appel de Paris, expert près les cours administratives de Paris et Versailles et préventeur des risques professionnels.

« Dès 1996 1, l’employeur d’une entreprise de travaux ou le chef d’établissement souhaitant faire réaliser une opération d’entretien ou de maintenance sur des immeubles ou équipements était tenu de s’informer de la présence d’amiante dans les bâtiments concernés, préalablement à toute intervention. Dès lors, ce dernier avait :

  • une obligation de réclamer les repérages amiante sur les flocages et calorifugeages à la charge du propriétaire d’immeuble ;
  • une obligation de faire réaliser un repérage amiante complémentaire (dit « avant-travaux » RAAT, RATU ou DAAT) sur les équipements ou installations concernés et, susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

Le repérage amiante avant-travaux a pour objectif de permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. Depuis 20022, les propriétaires de certains immeubles ont l’obligation de constituer et de mettre à jour un DTA qu’ils doivent communiquer à toute personne appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti. Le DTA étend la liste des MPCA qui font l’objet d’un repérage.

Depuis mai 20173, c’est au donneur d’ordre, au maître d’ouvrage ou au propriétaire d’immeuble de faire réaliser le repérage amiante avant-travaux (RAT), dès lors qu’il décide de réaliser une opération comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante. Le particulier ou l’agriculteur n’est pas concerné par ces règles de prévention des risques, dès lors qu’il retire lui-même des MCA sur ses propres locaux d’habitation.

Bien qu’il ne soit plus de la responsabilité du chef d’établissement ou de l’employeur de l’entreprise de travaux de faire réaliser le repérage amiante préalable à son évaluation des risques, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de ce document ou devant l’insuffisance de ce résultat, il lui revient de réclamer le RAT et ses compléments. Rappelons qu’un chef d’établissement ou d’entreprise a le devoir d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs (article L230-2 du Code du travail).

De l’importance du DTA dans l’évaluation des risques

Mais comment apprécier une opération comportant un risque d’exposition à l’amiante ? Ce risque est apprécié par le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles sur la base des informations à sa disposition. Le dossier technique amiante est l’un de ces éléments. L’arrêté de juillet 20194 indique par ailleurs que le donneur d’ordre peut être dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le DTA permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés.

Le DTA prend donc tout son sens au niveau des travaux de maintenance ou d’entretien. La mise à jour régulière est dans l’intérêt des propriétaires d’immeubles, et du maître d’ouvrage lors de la passation de ses marchés aux entreprises. Il est d’autant plus important pour les propriétaires d’immeubles de conserver dans leur dossier technique l’ensemble des documents liés aux travaux de retrait ou de confinement, rappelés dans le DTA. En d’autres termes, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre ne pourra se contenter de la présence d’un Plan de retrait relatif à l’exécution de travaux de désamiantage sur des MCA pour valider l’absence de risque au regard de l’amiante. Les informations devront comprendre le Rapport de fin de travaux (RFT) conforme avec les examens visuels et les analyses d’empoussièrement libératoires.

Enfin, reste que le donneur d’ordre est souvent une personne physique ou morale sans compétence au préalable avec les sujets liés à l’amiante, alors même qu’il est de sa responsabilité de s’assurer de la cohérence des repérages amiante avec le programme et le périmètre des travaux. Il lui appartiendra en conséquence de faire assurer cette mission par un tiers.
Lors d’opérations présentant une coactivité, le maître d’ouvrage a l’obligation de faire appel à un Coordonnateur en sécurité et protection de la santé. Le rôle de ce dernier se limite au périmètre de la prévention des risques découlant des interventions successives ou simultanées sur le chantier. Toutefois, étant censé collecter les différents diagnostics, dont les repérages amiante avant-travaux, on peut se demander s’il ne doit pas avoir un avis sur les repérages défectueux ou non conformes, notamment au niveau des programmes et des périmètres de repérage. Il semble donc avoir une responsabilité indirecte sur les situations menant à la réalisation d’un dommage.

1 Décret n°96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Décret modificatif n°2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et modifiant le Code du travail.

2 Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Le dossier technique amiante devait être établi avant : – le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du classés de la première à la quatrième catégorie – le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.

3 Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations. Décret modificatif n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.

4 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

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