L’état des risques ne parlait pas du PPRT, mais aucune faute n’a été commise

L’état des risques ne parlait pas du PPRT, mais aucune faute n’a été commise
octobre 29 17:21 2020

L’état des risques n’a décidément rien d’anodin. Dans cette histoire, les acquéreurs réclamaient la résolution de la vente opérée en 2008, estimant ne pas avoir été informés d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) alors en cours d’élaboration. Oui, mais qu’un PPRT soit prescrit par arrêté préfectoral n’est pas suffisant, son périmètre doit également avoir été défini. Dans un récent arrêt, la Cour de cassation précise les règles en matière d’information lorsqu’un PPR est prescrit.

Les faits. Lors de la vente d’une maison en Maine-et-Loire, en mars 2008, l’état des risques ne mentionnait pas l’existence d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) applicable à l’immeuble. Apprenant que l’élaboration d’un PPRT avait cependant été prescrite par arrêté préfectoral quelques mois plus tôt, pour une entreprise de la commune du bien, les acquéreurs ont assigné le notaire, les vendeurs et l’agence immobilière en résolution de la vente. À leurs yeux, les notaires, notamment, n’avaient pas procédé aux vérifications et aux investigations nécessaires pour « actualiser la situation du bien objet de la vente au regard des risques naturels ou technologiques y afférents, a fortiori au regard de l’obligation d’information prévue par l’article L. 125-5 du code de l’environnement ». Petit souci, au moment de la vente, si un arrêté avait bel et bien prescrit un PPRT, aucun périmètre, aucune liste de communes n’était défini. En fait, ce deuxième arrêté préfectoral n’interviendra qu’un an après la vente, en mars 2009.

Au bout de dix ans de procédure, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé par les acquéreurs. « Le vendeur d’un bien immobilier n’est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence des risques visés par un PPRT prescrit qu’après que le préfet a arrêté la liste des communes concernées, ainsi que, pour chacune d’entre elles, la liste des risques technologiques auxquels elle est exposée et des documents auxquels le vendeur peut se référer. » Et comme la liste des communes concernées a été connue bien plus tard,  » il en résulte qu’au jour de la conclusion de la promesse de vente comme au jour de la signature de l’acte authentique, ni les vendeurs ni, par suite, l’agence immobilière et les notaires n’étaient tenus d’informer les acquéreurs de l’existence des risques visés par ce plan ».

Arrêt n° 450 du 9 septembre 2020 (19-12.573) – Cour de cassation – Première chambre civile

 

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