Le ministère se penche sur l’indépendance et l’impartialité du diagnostiqueur

février 27 16:30 2015

Toujours sous-jacente dans la filière du diagnostic immobilier, la question de l’impartialité et de l’indépendance du diagnostiqueur avait resurgi en novembre, sous forme d’une question écrite posée par Patrick Lemasle (PS, Haute-Garonne). « Des agences ont développé des filiales ou ont signé des conventions avec des organismes habilités aux diagnostics. Cependant, l’efficience du principe de liberté de choix du diagnostiqueur ainsi que son indépendance et impartialité vis-à-vis d’une agence partenaire sont dénoncés », indiquait le député dans sa question (notre article).

Le ministère du Logement vient d’apporter une réponse en date du 24 février. En substance, les textes prévoient bel et bien cette indépendance et cette impartialité, des sanctions existent le cas échéant, et si des liens capitalistiques entre agences immobilières et cabinets de diagnostic devaient nuire à cette impartialité, le ministère n’exclut pas de prendre de nouvelles mesures.

La réponse commence avec un bref rappel réglementaire des articles L. 271-6 du CCH (impartialité et indépendance du diagnostiqueur) et R. 271-3 du CCH. « Cet article précise que le diagnostiqueur ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. » Le CCH prévoit par ailleurs des sanctions en cas d’infraction : « Conformément à l’article R. 271-4 du CCH, toute infraction à ces dispositions, notamment celles imposant l’exigence d’indépendance et d’impartialité, est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, et le double en cas de récidive. » Et de rappeler la jurisprudence existante en la matière : « Le juge judiciaire a notamment sanctionné l’existence de pratiques de diagnostiqueurs consistant à fournir des bonifications à des agents immobiliers en vue de se voir confier des missions de diagnostic. »
La réponse ministérielle revient également sur les nouveaux pouvoirs de la DGCCRF, voulus par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014. « Les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et constater les manquements des diagnostiqueurs à l’égard de leurs obligations professionnelles issues de l’article L. 271-6 du CCH. Cette loi a renforcé les moyens d’action et le champ de compétence des agents de la DGCCRF avec la faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions. La validité des certifications et des assurances peuvent dorénavant être contrôlés, tout comme les éventuelles entorses à leur obligation d’impartialité et d’indépendance. Le texte prévoit en outre que « si le professionnel n’obtempère pas dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant varie de 1 500 € à 15 000 € ». »

Toutefois, selon « un premier retour d’expérience », les sanctions ne représenteraient que « des cas marginaux ». Enfin, le ministère annonce aussi une étude afin de voir « si les liens capitalistiques directs ou indirects liant une agence immobilière et une entreprise opérant des diagnostics immobiliers ne seraient pas susceptibles de soulever des difficultés au regard des exigences d’indépendance et d’impartialité des diagnostiqueurs ». « Cette analyse conjointe établira un état des lieux du marché du diagnostic immobilier concerné par un tel modèle d’entreprises filialisées, d’évaluer les risques induits pour la fiabilité des diagnostics et l’impartialité des diagnostiqueurs, et le cas échéant, d’étudier les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour corriger les manquements mis en évidence. »

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