Lors d’une vente, en 2008, le diagnostic amiante mentionnait la présence d’amiante uniquement dans la couverture en fibrociment du garage. Après expertise, il sera également trouvé un matériau amianté dans l’habitation, situé dans les combles.
Le diagnostiqueur n’avait pas inspecté cette partie du logement parce que les propriétaires ne lui avaient pas montré la trappe d’entrée, ni fourni de moyen d’accès, expliquait-il. La défense faisait aussi valoir que ce matériau ne présentait aucun danger sanitaire pour les occupants et que la réglementation en vigueur n’imposait pas son retrait. Par conséquent, le préjudice, non certain, n’exigeait pas réparation.
La Cour de cassation a toutefois considéré que le diagnostiqueur aurait dû visiter les combles et soulever la laine de verre disposée au sol. Elle entérine ainsi l’arrêt de la Cour d’appel selon lequel « le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs » et constate « que la société A. n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir ».
Concernant la question du préjudice, la Cour de Cassation abonde également dans le sens de la Cour d’appel de Poitiers : « du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure, et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air ».
La condamnation du diagnostiqueur à la somme de 45  ; 638,09 euros se voit donc confirmée.
– Lirer l’arrêt de la cour de cassation
Commentaire:*
Surnom*
E-mail*
Site internet
Δ