La loi sur la transition énergétique promulguée, l’obligation de travaux censurée

août 25 10:23 2015

Au terme d’un parcours de près d’un an (notre article), la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée au JO du 18 août 2015. Grande surprise de cette version définitive pour le titre « bâtiment », la disparition de l’article 6 du texte, jugé non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il instaurait une obligation de rénovation en cas de mutation à compter de 2030, étalée jusqu’en 2050 en fonction du classement énergétique de ce dernier (notre article). Une obligation dénoncée comme une « atteinte à la propriété privée » par les députés dans leur saisine début juillet, que les Sages ont confirmé « au motif que le législateur n’avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l’atteinte que la disposition portait au droit de propriété ».

Ce qui change de suite…

La promulgation du texte permet l’entrée en vigueur immédiate de quelques mesures en lien direct avec le bâtiment. C’est notamment le cas de tout ou partie des articles 14 (vote à la majorité simple des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes des copropriétés), 15 (attestation de prise en compte de la RT simplifiée pour les organismes certificateurs signataires d’une convention avec l’Etat) ou 22 (plate-formes territoriales de la rénovation énergétique).

… et les décrets attendus

Reste que la majorité des articles intéressant le bâtiment renvoient à la publication de décrets simples ou du Conseil d’Etat. C’est notamment le cas de l’article 11 qui créé le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement et dont les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat, de l’article 14 qui concerne l »embarquement de la performance énergétique » à l’occasion des travaux de rénovation habituels du bâtiment, ou de l’article 17 sur l’obligation de rénovation hors mutation. Il en est de même pour l’article 8 qui concerne l’Etat exemplaire dans ses constructions et qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition des « exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d’une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d’autre part ».

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