Jurisprudence : l’amiante en faible quantité ne remet pas en cause une vente

juin 19 16:52 2012

La découverte d’amiante après la transaction et alors que le dossier de diagnostics techniques n’en soufflait mot, ne remet pas forcément en cause la vente. La Cour de Cassation vient de trancher en ce sens dans un arrêt rendu le 5 juin dernier.

Le diagnostic amiante était négatif, mais les acheteurs avaient néanmoins quelques doutes : un nouveau diagnostic réalisé après la vente a confirmé leurs doutes. Reste que si le diagnostic était positif, il évoquait aussi une présence d’amiante très localisée : dans les revêtements de sol collés dans plusieurs chambres, dans les impostes inférieures de porte-fenêtres, dans les dalles de sol non collées dans un placard, etc. Les nouveaux propriétaires ont donc assigné en justice les vendeurs réclamant l’annulation de la vente et invoquant un vice caché. Et à l’encontre du diagnostiqueur, ils réclamaient également des dommages et intérêts.

Les juges ont cependant considéré que la présence d’amiante demeurait très localisée. En faible quantité, et non dégradé, elle ne constituait pas un motif suffisant pour obtenir l’annulation de la vente : l’immeuble ne pouvait, en effet, être considéré comme impropre à l’habitation d’autant que le diagnostic se révélait négatif dans de nombreuses pièces et que le bien pouvait être remis en état pour un faible coût. Les acheteurs ont donc vu leur demande rejetée.

La Cour de cassation n’a cependant pas oublié le diagnostiqueur auteur du diagnostic lors de la vente. En Cour d’appel, celui-ci s’était vu condamné à prendre en charge les travaux de remise en état estimés à plusieurs milliers d’euros. Pour la Cour de cassation, si des indemnités ont été accordées « à bon droit » aux acheteurs et si le diagnostiqueur a été condamné à due concurrence, en revanche, la Cour d’appel de Nancy a eu tort de rejeter la demande des acheteurs portant sur le préjudice subi en l’absence de location de la maison. La Cour de cassation estime clairement que le « comportement » du diagnostiqueur a « au moins différé dans le temps la possibilité (…) d’occuper l’immeuble ».

(Cass. Civ 3, 5.6.2012, n° 735)

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation

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