DPE avec mention et audit énergétique : pas de passerelle

mars 23 12:35 2015

Dans une question écrite de septembre dernier, la députée Jacqueline Fraysse (PCF, Hauts-de-Seine) désirait savoir si les diagnostiqueurs certifiés DPE avec mention pouvaient éventuellement réaliser des audits énergétiques réglementaires et sous quelles conditions. Après tout, le DPE avec mention est souvent présenté comme accessible uniquement aux diagnostiqueurs disposant de solides compétences et connaissances en thermique du bâtiment.

Dans sa réponse datée du 10 mars, le ministère de l’Ecologie rejette cependant toute dérogation ou passerelle pour les diagnostiqueurs certifiés DPE avec mention, afin de leur faciliter l’accès à l’audit énergétique dans les immeubles de plus de cinquante lots : « les personnes habilitées à réaliser des diagnostics de performance énergétique avec mention (…) doivent de la même manière répondre aux exigences de l’arrêté du 23 février 2013 pour pouvoir assurer une prestation d’audit énergétique dans une copropriété de plus de 50 lots. ».

Le ministère répond par ailleurs à une autre question de la députée. Celle-ci avait ainsi souligné une incongruité dans l’arrêté du 23 février 2013 chargé d’encadrer les compétences des personnes réalisant un audit énergétique. Selon l’arrêté, les personnes chargées de cet audit doivent – outre le diplôme et l’expérience professionnelle – attester d’« au moins trois audits énergétiques réalisés sur des bâtiments en copropriété équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement » (art. 11 de l’arrêté du 23 février 2013). La députée francilienne y voyait comme une incohérence : « Cette dernière condition pose problème, puisqu’elle revient à exiger la preuve de la réalisation de plusieurs audits comme préalable à la réalisation de tout audit. » Et de poursuivre « par ailleurs, le contrôle du respect de ces conditions incombe-t-il au commanditaire de l’audit, ou doit-il être confié à un organisme certificateur ? »

Dans sa réponse, le ministère précise donc le sens des textes encadrant les compétences de l’auditeur : « L’exigence de trois références similaires à la prestation proposée vise à s’assurer de la compétence effective de l’auditeur. Cela lui demande d’avoir déjà exercé avant l’entrée en vigueur du dispositif ou de suivre une période de compagnonnage dans un bureau d’études ayant acquis cette compétence et répondant à l’ensemble des critères de compétence énoncés dans l’arrêté du 23 février 2013. Par ailleurs, il appartient au commanditaire de l’audit de veiller à ce que le professionnel auquel il s’adresse réponde bien à l’ensemble des exigences de compétence listées dans l’arrêté. »

La question écrite et sa réponse

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