« Déchets amiante : qui en est le propriétaire ? » (Pierre Lafargue)

avril 28 13:28 2020

Selon une croyance bien ancrée, le maître d’ouvrage serait propriétaire de ses déchets amiante ad vitam æternam. Sauf s’il recourt à une solution d’inertage. Mais que disent les textes à ce sujet ? Pierre Lafargue, expert judiciaire, décrypte la réglementation.

Pierre Lafargue est expert Près la Cour d’Appel de Paris, expert Près les Cours Administratives de Paris et Versailles et Préventeur des Risques Professionnels.

Une question de définitions

« L’élimination des déchets incombe au producteur de déchets (Code de l’environnement art. L541-2). Oui, mais comment celui-ci est-il défini ? La réglementation (art. L541-1-1) fournit deux définitions intéressantes. Le “producteur de déchets”, d’abord, est toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets). Le “détenteur de déchets” est un producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.

Dans le cadre de chantiers de curage ou de désamiantage, le producteur de déchets est donc le maître d’ouvrage. Et toute personne intervenant dans la chaîne de gestion des déchets, du producteur jusqu’à l’éliminateur final (entreprise de travaux, transporteur, installation de transit, etc.) sera considérée comme un détenteur de déchets.

Ce même article du Code de l’environnement définit aussi la gestion et l’élimination des déchets. La gestion des déchets reprend la collecte, le transport, la valorisation, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations.

La traçabilité s’effectue au travers d’un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante (formulaire Cerfa n°50844*03), qui accompagne le déchet dangereux de son conditionnement à son élimination. Ce suivi permet au producteur de démontrer qu’il a correctement fait éliminer ses déchets, conformément à ses responsabilités.

On entend par “élimination” toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie. Selon la nature et le conditionnement des déchets, trois filières d’élimination sont distinguées : l’inertage ou vitrification ; les installations de stockage pour les déchets dangereux ; et les installations de stockage pour les déchets non dangereux (ISDND).

Rappelons que seuls les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment, ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, et les terres naturellement amiantifères et les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés peuvent être stockés dans les installations ISDND.

À qui la responsabilité ?

Dans les recommandations de sécurité de la fiche récapitulative du DTA (arrêté du 21 décembre 2012), il est indiqué que les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (Kit EPI, matériel, filtres, bâches, etc.) relèvent de la responsabilité de l’entreprise de travaux.

En revanche, les produits et matériaux contenant de l’amiante retirés lors de travaux relèvent bien du maître d’ouvrage. L’entreprise de désamiantage ou de maintenance qui réalise les travaux, tout comme le collecteur-transporteur qui achemine les déchets vers l’éliminateur final (ISDD ou destruction par vitrification) sont uniquement détenteurs de ces déchets à un certain moment.

Mais la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets n’est pas infinie dans le temps. La circulaire du 18 septembre 2006 relative à la jurisprudence du Conseil d’État sur la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets, indique justement que le détenteur ou le producteur des déchets reste responsable de ceux-ci jusqu’à ce que leur élimination soit achevée. Le fait qu’il ait transféré par contrat à un tiers cette mission ne le décharge pas de cette responsabilité.

Autrement dit, à réception et acceptation des déchets, l’éliminateur complète le BSDA et renvoie une copie au maître d’ouvrage et à l’entreprise. On peut alors considérer levée la responsabilité du producteur de déchets puisque l’élimination des déchets est réalisée et attestée par l’éliminateur, qu’il soit installation de stockage de déchets dangereux ou site de vitrification. »

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