Audit énergétique : un député soulève à nouveau la question de l’affectation des lots

février 29 12:12 2016

Moins de cinquante lots, on parle de DPE collectif ; cinquante lots ou plus, on passe à l’audit énergétique, à condition, bien entendu, que l’immeuble à usage principal d’habitation soit équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement. « Quelle que soit l’affectation des lots », précise encore le décret du 12 juillet 2012, par ailleurs rappelé dans une précédente réponse ministérielle de 2014 (notre article ).

Dans une récente question écrite adressée au ministère du Logement, le député Sylvain Berrios (LR, Val-de-Marne) relève cependant une « contradiction législative » entre l’article L. 134-4-1 du CCH et le décret du 27 janvier 2012. Extrait : « L’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation précise qu’un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs, crée une section 4 dans le livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation. Cette section 4 précise, en son article R. 134-14 que, dans les bâtiments à usage principal d’habitation d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l’affectation des lots, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de la copropriété doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la réalisation d’un audit énergétique. »

Pour l’élu francilien, il y a bel et bien contradiction « pour une copropriété égale ou supérieure à cinquante lots » dont « la répartition ferait apparaître moins de cinquante lots à destination de logements, de bureaux ou de commerces, les autres lots étant destinés à des usages de caves ou de garages individuels non concernés par l’audit énergétique. »

[Question écrite n° 93460 de M. Sylvain Berrios (LR, Val-de-Marne), publiée au JO du 23/02/2016 ->
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93460QE.htm]

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