ANC : l’acquéreur doit-il verser l’astreinte financière en cas d’installation non conforme ?

mai 12 15:45 2014

La question avait été soulevée en février 2013, par Philippe Leroy, sénateur de Moselle (UMP). Côté santé publique (article L. 1331-8), une somme équivalente à la redevance d’assainissement peut en effet être exigée lorsque le propriétaire n’a pas fait procéder aux travaux prescrits à l’issue du contrôle de son installation d’assainissement non collectif, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.

Mais en cas de transaction immobilière, la situation apparaît plus complexe puisque lorsque l’installation d’ANC se révèle non conforme à la signature de l’acte authentique, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (articles L. 1331-11-1 du code de la santé publique et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation). Le sénateur mosellan interpellait donc le ministère de l’Ecologie pour savoir si « la somme équivalente à la redevance d’assainissement de l’article L. 1331-8 (appelée aussi astreinte financière) (pouvait) également être exigée dans ce cas particulier où, après une vente immobilière, l’acquéreur n’aurait pas fait procéder aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle, dans un délai d’un an après l’acte de vente. »

Dans sa réponse du 8 mai, le ministère de l’Intérieur – auquel a été transmise la question – commence par rappeler la réglementation : « À l’issue de sa mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes, la commune ou le groupement compétent établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. En application des dispositions du II de l’article 1331-1-1 du code de la santé publique et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, le propriétaire doit procéder aux travaux prescrits par le rapport de visite dans un délai de quatre ans suivant la notification du document. Toutefois, en cas de vente immobilière, ce délai est réduit à un an après la signature de l’acte de vente, en vertu de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 4 de l’arrêté « contrôle » susmentionné. »

De plus, l’acquéreur n’ayant pas procédé aux travaux de mise en conformité prescrits par le document de contrôle demeure astreint au paiement de la somme au « paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».

La question et la réponse ministérielle

ecrire un commentaire

0 Commentaire

Pas de commentaire !

Vous pouvez commencer la discussion.

Ajouter un Commentaire