Analyses multicouches : « L’opérateur de repérage est le donneur d’ordre du laboratoire »

Analyses multicouches : « L’opérateur de repérage est le donneur d’ordre du laboratoire »
décembre 19 09:00 2022

L’arrêté du 25 juillet 2022 publié le 13 octobre modifie plusieurs arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante, dont l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, pour ce qui concerne les analyses d’échantillons constitués de plusieurs couches. L’Afel (Asbestos french ethic lab) décrypte les changements pour les opérateurs de repérage.

« Le nombre d’essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l’échantillon ou dont l’analyse a été demandée par l’opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d’ordre », précise l’arrêté.

Deux cas de figure sont donc prévus par le législateur, avec bien entendu un prérequis de quantité de matière suffisante nécessaire au laboratoire pour procéder à la préparation d’échantillon préalable à son analyse :

• Cas 1 : le nombre d’essais correspond au nombre de couches qui constituent l’échantillon. Cela signifie que le laboratoire réalise un essai (dont une analyse, mais aussi un examen préalable et une préparation) sur chacune des couches constituant l’échantillon,

OU

• Cas 2 : le nombre d’essais correspond au nombre de couches dont l’analyse a été demandée par l’opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d’ordre.

Le cas 1 s’applique si aucune consigne particulière n’est transmise par l’opérateur de repérage qui transmet l’échantillon multicouche au laboratoire. Par défaut, le laboratoire doit réaliser un essai (examen préalable, préparation et analyse) par couche d’échantillon dont la quantité est suffisante pour réaliser l‘essai.

Le cas 2 s’applique si l’opérateur de repérage transmet des consignes au laboratoire réalisant les analyses, consignes découlant du programme de travaux prévu par le donneur d’ordre de l’opérateur de repérage. Il fait référence à un repérage amiante avant-travaux pour lequel l’opérateur réalise des prélèvements d’échantillons adaptés au programme de travaux qui lui a été communiqué par son donneur d’ordre. Exemple : prélèvement d’un échantillon constitué de dalle de sol+ colle + ragréage émanant d’un repérage réalisé avant des travaux de « simple remplacement » des dalles de sol. L’opérateur de repérage peut demander que le laboratoire n’analyse que dalle + colle, et pas le ragréage, même si les échantillons prélevés comportent du ragréage.

 

L’Afel profite de cette occasion pour rappeler que l’opérateur de repérage est le donneur d’ordre du laboratoire et qu’à ce titre il doit :

Choisir un laboratoire qui présente la portée d’accréditation adaptée aux catégories d’échantillons envoyés (portée 1, 2 et/ou 3),

• Respecter les règles de conditionnement des échantillons et respecter les règles d’identification des échantillons qui permettront d’assurer la traçabilité des informations portées sur les rapports d’essais émis,

• En cas de matériaux ou produits constitués de plusieurs couches, fournir au laboratoire les éléments d’informations qui lui permettront de savoir si toutes les couches devront être analysées, ou si une partie seulement doit faire l’objet d’une analyse, en lien avec le contexte dans lequel chaque échantillon a été prélevé. L’opérateur de repérage ne doit en aucun cas découvrir le nombre d’analyses réalisées par son laboratoire à réception des rapports, il doit en connaitre une estimation précise en sa qualité de donneur d’ordre,

• Anticiper le règlement au laboratoire du nombre total d’analyses réalisées, ceci devant faire l’objet d’un accord préalable convenu entre l’opérateur de repérage et son propre donneur d’ordre, par le biais du contrat liant ces deux parties.

Pour un repérage fiable, tous les maillons de la chaine amiante doivent être connectés : l’opérateur représente une interface clé entre son donneur d’ordre (maitre d’ouvrage) et le laboratoire procédant aux analyses d’échantillons prélevés. Les contrats entre les différents acteurs doivent préciser les règles du jeu afin que chacun puisse déterminer l’étendue et les limites de ses responsabilités.

 

À savoir : L’article 5 prévoit d’interdire « en cas d’échantillons multicouches (quel que soit le domaine d’activité concerné), la forfaitisation des analyses (autant de prestations que d’analyses réalisées, en fonction du nombre de couches de l’échantillon en lien avec le programme de travaux fixé par le donneur d’ordre) », a précisé Thomas Colin (DGT), lors du Salon des professionnels de l’amiante.

ecrire un commentaire

0 Commentaire

Pas de commentaire !

Vous pouvez commencer la discussion.

Ajouter un Commentaire