Amiante: les sous-traitants peuvent aussi prétendre au préjudice d’anxiété

novembre 19 10:08 2020

La Cour de cassation confirme son fléchissement en matière de préjudice d’anxiété. Systématiquement déboutés durant de longues années, les employés sous-traitants ayant œuvré dans des entreprises susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) peuvent aussi prétendre à indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.

Depuis 2010, la reconnaissance du préjudice d’anxiété est longtemps restée cantonnée aux seules sociétés figurant sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’Acaata. Même leurs sous-traitants ne pouvaient y prétendre. Avec deux retentissants arrêts en 2019, la Cour de cassation a totalement bouleversé la jurisprudence : d’abord en  élargissant le préjudice d’anxiété amiante à tout salarié de n’importe quelle entreprise ; puis quelques mois plus tard, en étendant le bénéfice du préjudice d’anxiété à d’autres polluants que l’amiante.

La récente décision s’inscrit donc dans le droit fil de cette nouvelle jurisprudence. Débouté en 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un sous-traitant mis à disposition de 1988 à 1998 au sein de l’entreprise Arkema inscrite depuis dans la liste des entreprises ouvrant droit à l’Acaata, vient d’obtenir gain de cause auprès de la Cour de cassation. « Il y a lieu d’admettre que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. » Et peu importe désormais l’entreprise dans laquelle il aura travaillé, à partir du moment où il justifie de son exposition et démontre un préjudice personnel.

Arrêt n° 658 du 30 septembre 2020 (19-10.352) – Cour de cassation – Chambre sociale.

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